La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Mme X., salariée de la société C. , a été victime le 17 février 2000 et les arrêts de travail prescrits à l'intéressée jusqu'au 29 janvier 2001, date de sa guérison apparente. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cet accident ainsi que de frais qu'elle estimait injustifiés.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 décembre 2009, a retenu que la présomption d'imputabilité définie par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la qualification de l'accident mais non aux prestations constituant la base de calcul de la tarification appliquée aux employeurs et n'interdit pas à l'employeur qui conteste les incidences financières de l'accident, de demander à la caisse primaire d'assurance maladie de justifier de la tarification qu'elle lui réclame et qui inclut les frais exposés du fait du salarié, et que la caisse ne verse pas aux débats les éléments justificatifs permettant de rattacher les frais pris en compte dans son compte employeur à l'accident initial. La cour a conclu que les dépenses reportées au compte employeur de la société entre 2000 et 2001 au titre de l'accident du travail dont sa salariée, Mme X., avait été victime le 17 février 2000, sont inopposables à la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2011, censure cet arrêt au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société ne remettait pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, ce dont il résultait que la présomption devait s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 février 2011 (pourvoi n° 10-14.981) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel (...)