Le tribunal de grande instance de Périgueux a présenté une demande de décision préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale français, à une SARL, relatif au refus de cette dernière d’adhérer au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé géré par l'institution de prévoyance pour le secteur de la boulangerie artisanale française.
Dans un arrêt du 3 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense.
Elle ajoute que pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime.
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- CJUE, 3 mars 2011, affaire C-437/09, AG2R Prévoyance c/ Beaudout Père et Fils SARL - Cliquer (...)