Pour déclarer la société irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu, le 26 novembre 2009, d'abord, qu'à la date du recours, aucune somme n'a été inscrite sur son compte employeur et n'a, dès lors, été prise en compte dans le calcul d'un quelconque taux de cotisation, ensuite, que la lettre de la caisse régionale du 11 mars 2009 constitue un courrier d'information adressé par pli simple, non susceptible de recours, dès lors que la caisse régionale a expressément indiqué qu'aucune prestation n'avait été enregistrée sur le compte employeur de la société. Ainsi, aucune tarification n'avait jusqu'alors été notifiée. Enfin, elle considère que le recours ne pourra être introduit par la société que postérieurement à la notification du premier taux influencé par l'inscription sur son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur, la Cour nationale a violé le texte susvisé.
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Références
- Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 13 (...)