La société X., dont M. X. était le gérant, a adhéré à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et industries connexes, en vue de la couverture complémentaire, au profit des membres participants de son personnel, de divers risques, dont celui d'incapacité temporaire. Suite à sa mise en liquidation judiciaire, et sans s'être acquittée de la totalité des cotisations dues, M. X., placé en arrêt maladie, a demandé à la Caisse nationale de retraite le versement d'indemnités journalières.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2009, a rejeté cette demande, au motif qu'aux termes du règlement de prévoyance, le versement des prestations est subordonné au paiement par l'entreprise adhérente de la totalité des cotisations dues. Si, toutefois, la justification de leur précompte régulier permet de maintenir les droits des membres participants, c'est à l'exclusion de celui qui est juridiquement responsable du défaut de paiement, tel M. X. en sa qualité de dirigeant, et qu'une telle stipulation, fruit de la volonté des partenaires sociaux, doit recevoir effet malgré la procédure collective de l'entreprise adhérente.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 juin 2011, elle retient que la clause litigieuse privant M. X. de tout droit à prestation est sans effet en raison de la procédure collective de la société adhérente, M. X. pouvant bénéficier de prestations sur la base des cotisations réglées.
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