Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui réprime d'une peine délictuelle les employeurs de salariés agricoles qui ont indûment retenu par devers eux la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire. Le demandeur soutenait que pour une même infraction, employeurs agricoles et les autres employeurs ne sont pas soumis aux mêmes règles, rendant l'article L. 725-21 du CRPM contraire à la Constitution.
Dans une décision du 9 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que, pour une même infraction, les deux catégories d'employeurs, sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents.
Il a jugé que cette différence de traitement, non justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, est contraire au principe d'égalité devant la loi pénale. L'article L. 725-21 du CRPM est donc contraire à la Constitution.
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 9 septembre 2011 - “Communiqué de presse - 2011-161 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre criminelle, 15 juin 2011 (pourvoi n° 11-90.040) - Qpc seule - Renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 725-21 - Cliquer ici