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Information du public : les registres d'utilisation des pesticides agricoles sont communicables

Les informations contenues dans les registres d'utilisation des pesticides agricoles sont communicables au public.

Une association a sollicité la communication auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine des registres d'utilisation des pesticides agricoles des exploitants agricoles cultivant des parcelles sur le territoire d'une commune.
Après refus de sa demande, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Le silence gardé par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine pendant une durée de deux mois à la suite de la saisine de la CADA a fait naître une décision implicite, dont l'association demande l'annulation.

Dans un jugement du 1er juillet 2025 (n° 2303817), le tribunal administratif de Bordeaux juge que les informations litigieuses relèvent de celles qui sont communicables.

Tout d'abord, il n'est pas contesté que les informations contenues dans les registres des produits phytopharmaceutiques, établis en application de l'article 67 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, qui portent sur le nom du produit phytopharmaceutique et la quantité utilisée, le moment de son utilisation ainsi que la zone ou la culture concernée, constituent des informations en matière environnementale relatives à des déversements susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.

Ensuite, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, qui peut demander aux agriculteurs utilisateurs de produits phytosanitaires de lui communiquer les registres qu'ils établissent, et à qui les tiers peuvent adresser une demande pour avoir accès à ces informations, doit être regardée comme détenant les informations relatives à ces registres au sens des dispositions de l'article L. 124-3 du code de l'environnement.

Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas d'avantage contesté par le préfet de la région de la Nouvelle-Aquitaine qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la consultation de ces registres, dont l'association sollicite la communication, méconnaîtrait les dispositions précitées du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.

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