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Garantie des dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf

L’assurance obligatoire des travaux de construction ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.

Selon l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, les obligations d'assurance des travaux de construction ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf.
Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.

En l'espèce, des particuliers ont confié à une société des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation.
Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, ils ont assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d'appel de Caen a condamné l'assureur de la société à indemniser les particuliers des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu'anciens.
Elle a relevé que, selon l'expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de couverture est gravement affectée en raison d'une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.
Elle a retenu qu'il est constant que la société a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l'immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.
Elle a ajouté que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer, sans que puissent être (...)

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