L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative.
Les propriétaires de locaux au bord de la Seine composés d'un bâtiment à usage de restaurant et d'un autre destiné au logement du personnel, ont cédé leur fonds de commerce à une société. Ils ont également conclu avec celle-ci un bail commercial portant sur les deux bâtiments ainsi qu'une promesse unilatérale de vente des murs.
L'année suivante, à la suite de dommages causés à l'immeuble loué, les bailleurs ont obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire, aux opérations de laquelle la société locataire n'a pas été appelée. La vente des murs ne s'est pas réalisée.
Cinq ans plus tard, un incendie a gravement endommagé les lieux loués, entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée.
Les bailleurs ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par leur assureur et par la locataire et son assureur.
La cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la locataire et dit, en conséquence, que cette dernière n'était pas tenue à garantie.
Les juges du fond ont constaté qu'à la date du sinistre et pendant la période la précédant immédiatement, les locaux ne faisaient plus l'objet de travaux et étaient inoccupés de façon permanente. Ils ont ajouté que la locataire ne pouvait prétendre ignorer cette situation et qu'elle avait, en connaissance de cause, manqué à son obligation de déclarer les circonstances nouvelles qui avaient pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, alors qu'elle ne pouvait ignorer les intrusions illicites et les dégradations commises dans le bâtiment du restaurant, ni nier que celui-ci avait été laissé en dépérissement au cours du contrat alors qu'elle en avait la responsabilité.
Enfin, les juges ont énoncé que l'assurée ne peut soutenir que cette situation était, quant à la nature du risque, la même que celle dont les parties avaient connaissance au moment où le contrat avait été signé, soit une inoccupation des lieux pour cause de travaux avant mise en (...)