Paris

15.1°C
Broken Clouds Humidity: 80%
Wind: WNW at 3.6 M/S

Perte d'exploitation Covid-19 : une clause d'exclusion de garantie ambiguë

Une clause d’exclusion de garantie qui ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation n'est pas formelle et ne peut recevoir application.

Une société exerçant l'activité de traiteur organisateur de réceptions a souscrit un contrat d'assurance "multirisque professionnelle" incluant une garantie "perte d'exploitation", à effet au 1er janvier 2020.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, un arrêté du 14 mars 2020 a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, mesure prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret n° 2020-423 du 14 avril 2020.

Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.
L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que "demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession".

La cour d'appel de Nîmes a dit opposable à l'assurée la clause d'exclusion de garantie litigieuse.
Elle a retenu que l'absence de la conjonction de coordination "et" entre les deux cas d'exclusion démontrait qu'elles n'étaient pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe "demeure" ne permettait pas de dire que la clause n'était pas formelle quand il pouvait logiquement procéder de l'examen distinct de chacune de ces deux situations.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 25 janvier 2024 (pourvoi n° 22-14.739) : la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination "lorsque", nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle.
La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)