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Garantie incendie : limite au recours subrogatoire de l'assureur

En limitant le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, aux seules sommes effectivement employées par les maîtres de l’ouvrage à la reconstruction de leur immeuble, le juge a ajouté à l’article L. 121-12 du code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas.

Un couple a souscrit un contrat d'assurance habitation comprenant la garantie "incendie" pour la maison d'habitation dont ils étaient propriétaires.
Quelques années plus tard, un technicien d'Enedis est intervenu pour augmenter la puissance de l'installation électrique équipant cette maison, et, le jour même, un incendie s'est déclaré en partie basse de la toiture, qui a endommagé la majeure partie de l'étage.
Après avoir indemnisé les propriétaires, l'assureur, se prévalant d'une subrogation dans les droits des assurés, a assigné la société Enedis afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à ces derniers.

La cour d'appel de Rennes a accueilli le recours subrogatoire de l'assureur à hauteur de la somme de 103.946 € seulement.
Les juges du fond ont constaté que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance prévoyaient la garantie incendie et la prise en charge des dommages aux biens sur l'habitation, à concurrence des dommages, ainsi que des frais complémentaires, constitués des frais de déblais, de la perte d'usage, des frais de remise en état des lieux en conformité avec la réglementation et de la cotisation de l'assurance dommages-ouvrage.
Ils ont relevé qu'un procès-verbal de constatations, signé par les experts des différentes parties intéressées, avait fixé le montant des dommages aux sommes de 193.499 €, en valeur de reconstruction à neuf, et de 159.859 €, vétusté déduite, et avait détaillé, poste par poste, les dommages aux biens et les frais complémentaires.
Les juges ont constaté qu'aux termes de la quittance subrogative signée des assurés pour un montant de 186.367 €, l'assureur justifiait du paiement, d'une part, aux assurés directement, au titre des dommages aux biens, d'une indemnité immédiate de 125.714,50 €, d'une indemnité différée de 47 211 € et d'une indemnité de 542 € correspondant au différentiel d'impôts locaux, d'autre part, à des tiers sur délégation des assurés, des sommes de 564 € et 654,50 €, pour la recherche d'amiante et les (...)

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