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Dégats des eaux : conditions de déclenchement de la garantie

Constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d'assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.

Un assuré a déclaré à son assureur un dégât des eaux dans son appartement.
L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assuré l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement, notamment, d'une certaine somme au titre des réparations effectuées.

La cour d'appel de Basse Terre a écarté la garantie de l'assureur.
Elle a énoncé que, réclamant le bénéfice de l'assurance souscrite, l'assuré doit établir que les conditions de la garantie, dont il sollicite l'exécution, sont réunies.
Elle a relevé que les conditions générales prévoient qu'en cas de sinistre, l'assuré ne peut procéder ou faire procéder aux réparations avant la réalisation d'une expertise, sauf accord formel de l'assureur.
Elle a ajouté que, si la réalité du sinistre n'est pas contestable, il est établi que l'assuré a fait réaliser les travaux sans l'accord de l'assureur, avant l'intervention de l'expert mandaté par ce dernier.
Elle en a conclu que, du fait du non respect par l'assuré de cette obligation contractuelle claire et expresse, les conditions de la garantie de l'assureur ne sont pas réunies.

Dans un arrêt du 25 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.595), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

Elle rappelle que les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge, après la survenance du sinistre, n'entraînent la déchéance de ses droits à garantie qu'à la condition que cette déchéance ait été prévue au contrat.
En outre, constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d'assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.

En statuant ainsi, alors que les manquements de l'assuré, postérieurs au sinistre, ne relèvent pas des conditions de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat comportait une clause de déchéance de la garantie dans ce cas, a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 113-1 du code des assurances.

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