Constitue un risque maritime, exclu de l'application des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime quelqu'en soit la cause.
En 2010, une société exploitant une péniche restaurant a souscrit un contrat d'assurances maritimes corps, risques divers et responsabilité civile du navire auprès de plusieurs sociétés d'assurances.
Par un avenant de 2011, la police a été étendue à la couverture des opérations nécessaires à la transformation et l'aménagement du bateau pour l'année 2011, laquelle a été renouvelée par tacite reconduction en 2012.
Cette même année, au cours des travaux de rénovation du bateau, un salarié d'une société intervenant sur le chantier de rénovation a été accidenté. Quatre ans plus tard, cette société a alors assigné en indemnisation de ses préjudices l'exploitant de la péniche, lequel a assigné en garantie les assureurs.
Ces derniers lui ayant opposé la prescription biennale de l'article L. 172-31 du code des assurances, l'exploitant a soutenu que, n'ayant pas souscrit une police d'assurance maritime, son action était soumise aux règles de prescriptions de l'article L. 114-1 du même code et que, le contrat ne contenant aucune stipulation relative à la suspension ou d'interruption de la prescription, cette prescription abrégée lui était inopposable.
La cour d'appel de Paris a écarté l'application de l'article R. 112-1 du code des assurances au sinistre survenu au cours des opérations de rénovation du bateau.
Les juges du fond ont relevé que l'exploitant de la péniche avait souscrit une police d'assurance maritime corps de navire ainsi qu'un avenant stipulant l'extension de la garantie aux risques construction de navire à compter du mois de décembre 2011 et qu'à compter de cette date, la couverture avait été étendue aux conditions de la police d'assurances maritime sur corps de navire en construction. Ils ont retenu qu'il était établi que la commune intention des parties était de souscrire une police d'assurance maritime et en matière maritime dont les actions se prescrivent par deux ans.
Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2023 (pourvoi n° 22-14.253), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé les circonstances permettant de qualifier de risques maritimes, exclus de l'application des (...)