Le dommage causé par l'utilisation d'une pelleteuse dans sa fonction outil relève de la garantie automobile obligatoire. Or le contrat de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur peut exclure les accidents relevant de cette garantie si une clause le prévoit.
En l'espèce, un entrepreneur utilisant une pelleteuse a sectionné, en deux endroits différents, une canalisation d'eau.
Son assureur de responsabilité civile professionnelle a dénié sa garantie au motif que l'accident provenait de l'intervention d'une pelleteuse dont il n'était pas l'assureur.
L'entrepreneur l'a assigné devant un tribunal de grande instance.
La cour d'appel de Riom a dit l'assureur tenu à garantie.
Elle a constaté que les sectionnements de la canalisation souterraine, à l'origine de la fuite d'eau, ont été causés alors que l'entrepreneur utilisait une pelleteuse pour créer une tranchée.
Elle a énoncé qu'il résulte du rapport d'expertise que l'engin de chantier a été utilisé, en l'espèce, comme un simple outil de travail et en conclut que cette pelleteuse n'est pas un véhicule au sens des articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances.
Dans un arrêt du 9 novembre 2023 (pourvoi n° 21-24.116), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances que l'assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Le dommage causé par la pelleteuse, engin de chantier immobile utilisé uniquement dans sa fonction outil, relève de la garantie automobile obligatoire. Or le contrat de l'assureur excluait les accidents relevant de garantie automobile obligatoire.
© LegalNews 2024 (...)