L'entrepreneur qui a réalisé des travaux d’enrochement, sans avoir déclaré et souscrit à l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement, n’est pas garanti par l’assureur de responsabilité civile décennale.
Les propriétaires d'une maison construite sur un terrain en pente ont confié la réalisation de travaux d'enrochement un entrepreneur.
De fortes précipitations ont provoqué le déplacement du premier enrochement sur la voie d'accès et l'effondrement du second enrochement sur la parcelle voisine.
Après expertise judiciaire, ils ont assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Riom a condamné solidairement l'entrepreneur et son assureur à payer aux propriétaires diverses sommes au titre des travaux de remise en état et du préjudice moral.
Pour condamner l'assureur à indemniser les maîtres de l'ouvrage et à garantir son assuré, elle a retenu que les désordres provenaient des travaux d'enrochements exécutés par l'entrepreneur pour soutenir et stabiliser le terrain.
Elle a relevé que la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics de la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), applicable à la période de réalisation des travaux d'enrochement, ignorait l'activité propre d'enrochement mais définissait celle de terrassement et a retenu que cette nomenclature permettait d'éclairer leur intention quant au contenu de leurs offres contractuelles de garantie. Elle en a déduit que la garantie d'assurance des activités de terrassement pouvait comprendre le recours à différentes techniques dont celle non formellement exclue ou distinguée de l'enrochement non lié.
Dans un arrêt du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 22-22.781), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, rappelant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En statuant ainsi, alors que l'assuré n'avait pas déclaré l'activité d'enrochement, distincte de celle de terrassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.