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Accident de la circulation et liquidation judiciaire de l'assureur

En cas d'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à un assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l'ouverture de cette procédure collective.

Un homme a été victime d'un accident de la circulation impliquant le cyclomoteur d'un livreur de sushis. L'assureur de l'employeur de ce dernier a été placée en liquidation judiciaire à la suite de la décision de retrait de ses agréments par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
La victime a assigné en indemnisation de ses préjudices la société de livraison et son assureur, représentée par son liquidateur.

La cour d'appel de Paris a retenu que l'assureur n'avait formé aucune offre d'indemnisation dans les délais légaux et que les offres présentées tardivement à la victime étaient incomplètes, de sorte qu'il encourrait la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs.
Les juges du fond ont retenu que cette sanction n'était encourue que jusqu'à la date d'ouverture de liquidation judiciaire de l'assureur, à compter de laquelle le cours des intérêts majorés avait été arrêté.

La Cour de cassation approuve cette analyse dans un arrêt du 25 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.299).

Elle rappelle que selon l'article L. 326-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable au litige, la liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance ouverte à la suite de la décision de retrait total de son agrément par l'ACPR est régie par les articles L. 622-1 à L. 622-34 du code de commerce, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances, relatif à la liquidation des entreprises d'assurance.
Aucune de ces dispositions spéciales ne déroge à la règle d'ordre public de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article L. 622-28 du code de commerce, qui s'applique, sauf exceptions prévues par la loi, à tous les intérêts de retard et majorations.

La Haute juridiction judiciaire ajoute que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas (...)

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