Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci. Un centre hospitalier a souscrit un contrat d'assurance garantissant, en cas d'accidents du travail dont seraient victimes ses agents pendant ou à l'occasion de leur service, le remboursement à l'assuré ou éventuellement le paiement direct à l'ayant droit de diverses indemnités. Ce contrat a été résilié le 1er janvier 1995.
M. X., employé de l'hôpital, a été victime d'un accident du travail le 13 août 1991 et a été arrêté jusqu'au 24 mars 1992. Le 17 février 2003, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute. L'assureur ayant refusé sa garantie, l'hôpital l'a assigné en exécution du contrat.
Dans un arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel de Douai a dit que la garantie de l'assureur n'était pas due pour les sinistres postérieurs au 1er janvier 1995 et a débouté l'hôpital de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que le fait générateur de l'obligation de verser des indemnités journalières est la déclaration d'arrêt de travail et non l'accident initial, qu'à la date de résiliation du contrat, soit le 1er janvier 1995, aucune prestation, en particulier aucune indemnité journalière, n'était en cours de service, et que l'arrêt de travail ou les dépenses de santé, faits générateurs des prestations réclamées par l'hôpital étaient postérieurs à la date de résiliation du contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 juin 2010 au visa de l'article 1134 du code civil. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans rechercher si le second accident n'était pas la suite directe et exclusive du premier, constaté avant la résiliation du contrat d'assurance et au titre duquel l'assureur avait accordé sa garantie".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
M. X., employé de l'hôpital, a été victime d'un accident du travail le 13 août 1991 et a été arrêté jusqu'au 24 mars 1992. Le 17 février 2003, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute. L'assureur ayant refusé sa garantie, l'hôpital l'a assigné en exécution du contrat.
Dans un arrêt du 12 mars 2009, la cour d'appel de Douai a dit que la garantie de l'assureur n'était pas due pour les sinistres postérieurs au 1er janvier 1995 et a débouté l'hôpital de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que le fait générateur de l'obligation de verser des indemnités journalières est la déclaration d'arrêt de travail et non l'accident initial, qu'à la date de résiliation du contrat, soit le 1er janvier 1995, aucune prestation, en particulier aucune indemnité journalière, n'était en cours de service, et que l'arrêt de travail ou les dépenses de santé, faits générateurs des prestations réclamées par l'hôpital étaient postérieurs à la date de résiliation du contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 juin 2010 au visa de l'article 1134 du code civil. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans rechercher si le second accident n'était pas la suite directe et exclusive du premier, constaté avant la résiliation du contrat d'assurance et au titre duquel l'assureur avait accordé sa garantie".
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