La cour d'appel a pu décider que la clause déterminait avec précision et clarté l'étendue de la garantie due au souscripteur et, constatant que le verglas de figurait pas sur la liste des risques couverts, que l'assureur ne devait pas sa garantie. Un automobiliste ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers prévoyant une garantie complémentaire pour les dommages résultant des "forces de la nature", a dérapé sur une plaque de verglas le 30 novembre 2007. Il a assigné l'assureur devant un tribunal d'instance afin de le voir condamner à le garantir des dommages matériels subis par le véhicule.
La cour d'appel d'Agen l'a débouté de sa demande le 18 novembre 2008.
Les juges du fond ont relevé que le contrat d'assurances comprenait dans son article 7-1 une clause de garantie complémentaire sur le véhicule du fait des forces de la nature et catastrophes naturelles stipulant celle-ci acquise lorsque l'accident est provoqué par la grêle, la tempête, une avalanche, un glissement de terrain ou une chute de pierres, une chute de neige de toiture d'immeuble, ou une inondation.L'automobiliste soutenait notamment que le verglas étant, pour un assuré profane, un phénomène climatique caractéristique d'une manifestation des forces de la nature, le défaut de garantie des dommages subis par un véhicule à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas constituait en réalité une clause d'exclusion qui devait être expressément mentionnée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010. Elle considère que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu décider que la clause litigieuse déterminait avec précision et clarté l'étendue de la garantie due au souscripteur et, constatant que le verglas ne figurait pas sur la liste des risques couverts, que l'assureur ne devait pas sa garantie.
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La cour d'appel d'Agen l'a débouté de sa demande le 18 novembre 2008.
Les juges du fond ont relevé que le contrat d'assurances comprenait dans son article 7-1 une clause de garantie complémentaire sur le véhicule du fait des forces de la nature et catastrophes naturelles stipulant celle-ci acquise lorsque l'accident est provoqué par la grêle, la tempête, une avalanche, un glissement de terrain ou une chute de pierres, une chute de neige de toiture d'immeuble, ou une inondation.L'automobiliste soutenait notamment que le verglas étant, pour un assuré profane, un phénomène climatique caractéristique d'une manifestation des forces de la nature, le défaut de garantie des dommages subis par un véhicule à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas constituait en réalité une clause d'exclusion qui devait être expressément mentionnée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010. Elle considère que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu décider que la clause litigieuse déterminait avec précision et clarté l'étendue de la garantie due au souscripteur et, constatant que le verglas ne figurait pas sur la liste des risques couverts, que l'assureur ne devait pas sa garantie.
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