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Prêt immobilier garanti par un contrat d’assurance : pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur

L’article L. 312-9 du code de la consommation, issu de la loi du 1er juillet 2010, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d'assureur.

En l’espèce, Mme X. a souscrit deux crédits immobiliers auprès d’une banque après avoir adhéré à deux contrats d'assurance de groupe souscrits par le prêteur auprès des assureurs.
Deux ans plus tard, Mme X. a notifié à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui a proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d'une autre société d'assurance.
Ayant essuyé un refus, elle a assigné la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats litigieux et de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Le 23 mars 2015, la cour d'appel de Bordeaux accueille sa première demande et constate la résiliation des contrats d'assurance de groupe.
L’arrêt retient que si les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation font apparaître une possibilité pour l'emprunteur, au moment de l'adhésion, de substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat, présentant un niveau de garantie équivalent, elles ne concernent pas la faculté de résiliation en cours de contrat.
Toutefois, l'arrêt juge qu'à défaut de dispositions spécifiques, il n'y a pas lieu de considérer que l'article L. 312-9 du code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l'article L. 113-12 du code des assurances.

Le 9 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de l'article L. 113-12 du code des assurances, et du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, au motif "que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un (...)

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