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Etendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction

La clause de la police limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit être réputée non écrite. 

M. Y. et M. X. ont confié la réalisation d'une piscine de marque Diffazur à une société assurée. Ayant constaté des désordres après réception, ils ont assigné en indemnisation la société, son assureur et Diffazur.

Le 18 septembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a écarté la garantie de l’assureur.
L'arrêt retient que le rapport d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise mise en oeuvre par la société et rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Toutefois, ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine.

Le 4 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances, au motif "que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance" et "que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances".

Dès lors, en statuant ainsi, "après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en (...)

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