Le gérant d'une société à qui est confié la construction d'un ouvrage et qui ne souscrit pas d'assurances de dommage et de responsabilité commet une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de personne morale : elle s'assimile à une faute intentionnelle et est ainsi de nature à engager sa responsabilité personnelle.
M. et Mme Z. ont confié à une société la construction de cinq chalets. Se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage l'ont assignée ainsi que son gérant, M. X., à titre personnel.
M. X. a introduit un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2013 de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Z. diverses sommes, alors que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité se caractérise par une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale sans être séparable de ses fonctions de dirigeant.
La cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 10 mars 2016.
Selon elle, la cour d'appel ayant relevé que M. X. n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité et de dommage, il avait ainsi commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale séparable de ses fonctions sociales et engageant ainsi sa responsabilité personnelle.