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Association : pas d'action sociale ut singuli

Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi.

Invoquant des fautes commises dans la gestion de l'association dont elle était membre, une société d'élevage de chevaux a assigné l'association ainsi que son président en réparation des préjudices subis par cette dernière.

La cour d'appel de Versailles a déclaré son action irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Les juges du fond ont énoncé que, si l'exercice de l'action sociale ut singuli par un associé était prévu par le législateur pour les sociétés civiles et commerciales, aucun fondement légal n'ouvrait une telle action aux membres d'une association et qu'en raison de son caractère dérogatoire, le champ d'application de l'action sociale ut singuli instituée pour les associés devait être déterminé strictement et ne pouvait être étendu aux membres d'une association par l'effet d'une interprétation extensive ou analogique.

La société s'est pourvue en cassation en faisant valoir qu'aucune disposition législative ne prohibait l'exercice de l'action ut singuli par le membre d'une association et que s'agissant des associations, les dispositions légales qui régissent les sociétés présentaient une vocation subsidiaire d'application.

Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.571).
La Haute juridiction judiciaire rappelle sa jurisprudence selon laquelle, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. La possibilité d'exercer l'action sociale ut singuli à l'encontre d'un dirigeant est réservée par le législateur aux seuls membres de sociétés et constitue une dérogation, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Elle ajoute que, s'agissant des associations, les statuts déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation (...)

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