Le 18 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des assignations délivrées.
Les juges du fond ont retenu que ces assignations poursuivaient les mêmes faits sous des qualifications différentes, à titre principal, comme diffamatoires au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire, comme constitutifs d'une faute civile au visa de l'article 1382 du Code civil. Or, "même présenté sous cette forme subsidiaire, ce cumul d'actions soumises à des procédures radicalement différentes, qui ne permet pas à la partie poursuivie de connaître avec certitude les faits qui lui sont reprochés, ni d'organiser sa défense, équivaut à une absence de qualification". Ils retiennent en outre que la circonstance que les défendeurs ont notifié une offre de preuve dans les formes de la loi sur la presse démontre la conviction que ceux-ci ont eue de se défendre sur ce terrain.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Elle considère "qu'en statuant ainsi, quand la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 février 2011 (pourvoi n° 09-71.711) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 18 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - (...)