En cas de poursuite par le créancier après la clôture de la liquidation judiciaire, seul l'immeuble, objet de la déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI), peut être saisi par le créancier en vue du recouvrement de sa créance au titre du prêt personnel.
Une banque a consenti à M. Z., un premier prêt personnel, garanti par une hypothèque grevant quatre immeubles distincts. Par une déclaration d'insaisissabilité de l'un de ces immeubles, elle lui a consenti un second prêt professionnel, également garanti par une hypothèque portant sur les quatre immeubles. A la suite d'une mise en redressement judiciaire de M. Z. et après clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, la banque a, au titre des deux prêts, délivré à ce dernier, un commandement de payer aux fins de saisie des quatre immeubles.
Le 23 mars 2017, la cour d'appel de Paris lui a donné gain de cause.
Elle a retenu que la déclaration d'insaisissabilité étant inopposable à celle-ci pour le tout s'agissant du prêt antérieur à la publication de cette déclaration et pour les trois immeubles non déclarés insaisissables s'agissant du prêt postérieur, tous les biens saisis échappent à l'emprise de la liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Elle précise que seul l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité pouvait être saisi par la banque en vue du recouvrement de sa créance au titre du prêt personnel, seule hypothèse où cette déclaration opposable au liquidateur était inopposable à la banque, tandis que les trois autres immeubles qui, non déclarés insaisissables, étaient entrés dans le gage commun des créanciers, ne pouvaient, dès lors, être réalisés que dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 622-21 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 novembre 2018 (pourvoi n° 17-20.432 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00868), M. Z. c/ Caisse de crédit mutuel d'Avallon - cassation de cour d'appel de Paris, 23 mars 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 526-1 - Cliquer (...)