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Mise sous séquestre des biens ennemis en temps de guerre

Le contentieux de la vente des biens allemands séquestrés après la seconde guerre mondiale est de compétence judiciaire.

Un terrain a été acquis en 1942 par le Reich, auprès de personnes privées, pour le compte de compagnie des chemins de fer allemands, puis placé sous séquestre, et administré par le service des domaines. Le directeur départemental des impôts du Haut-Rhin, agissant en tant qu'administrateur séquestre du terrain, a vendu ce terrain en 1973 à des particuliers. La SNCF, contestant cette propriété, a porté le litige devant la juridiction judiciaire, afin de voir reconnaître la domaniabilité publique du bien vendu, et donc la nullité de la cession.
Par un jugement du 29 juin 2001, le tribunal de grande instance de Mulhouse a décliné la compétence des tribunaux judiciaires. Porté alors devant le juge administratif, la compétence fut à nouveau déclinée par un jugement du 12 juin 2007, mais infirmé par la cour administrative d'appel de Nancy qui s'est déclarée compétente, et a annulé la vente, au motif que le bien appartenait au domaine public ferroviaire. Le Conseil d'Etat ayant censuré l'arrêt sur la compétence, il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits.

Dans un arrêt du 12 décembre 2011, ce dernier a jugé que la mise sous séquestre des biens visés par l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis n'entraîne pas le transfert de la propriété des biens concernés à l'Etat. Si l'aliénation de tels biens est réalisée, par la passation de contrats de droit privé, dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente des biens domaniaux, la mise en oeuvre de ces modalités n'a pas pour effet de conférer à ces biens la nature de biens immobiliers de l'Etat.
Dès lors, la demande de la SNCF, tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession de la parcelle litigieuse ne relève pas de la juridiction administrative, laquelle ne pourrait, le cas échéant, être saisie que par voie de question préjudicielle.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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