La France est condamnée par la CEDH pour la sanction infligée à un élu local condamné pour diffamation en raison d’un tract dénonçant des irrégularités de marché public.
Un ressortissant français exerçait les fonctions de conseiller municipal dans la majorité municipale. En sa qualité de membre des commissions des finances et des appels d’offre, il était en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’aménagement du domaine public.
Il a dénoncé au préfet ainsi qu'à la chambre régionale des comptes ce qu’il considérait comme des irrégularités affectant deux marchés publics.
Il a tenu des propos lors d'une séance du conseil municipal qui ont été repris dans un quotidien.
Il a été poursuivi et reconnu coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, au motif qu’il n’avait pas établi la réalité des faits dénoncés.
Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l'Homme souligne que c’est en sa qualité d’élu que le requérant était en charge du dossier en débat.
En outre, elle observe que ses compétences professionnelles lui permettaient d’en apprécier les aspects techniques.
Elle considère qu’il accomplissait son mandat en alertant les autres membres du conseil municipal, les citoyens de sa commune et le préfet de ce qu’il pensait être des irrégularités affectant un marché public relatif à la sécurisation d’une route et pouvant avoir des conséquences non seulement sur le budget de la commune mais également sur la sécurité de ses concitoyens.
Enfin, si les propos ont été tenus sur le ton de l’invective, ils étaient fondés sur une base factuelle suffisante.
La CEDH estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé, dans les circonstances de l’espèce, entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants.
Les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la (...)