En matière de délit douanier, la cour d'appel a l'obligation d'annuler le jugement qui a omis de statuer sur les sanctions fiscales encourues.
M. X. a été déclaré coupable de transport non autorisé, d'usage illicite, d'acquisition non autorisée, de détention non autorisée de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées. Les juges de première instance l'ont ainsi condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve à concurrence d'un an.
L'administration des douanes fit appel au jugement ayant déclaré M. X. coupable du délit douanier soutenant que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions qui tendaient à voir condamner M. X. au paiement d'une amende douanière de 5.102 euros.
Le 11 août 2011, la cour d'appel de Paris déclare irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes. En effet, les juges du fond n'ont constaté aucune omission de statuer de la part du tribunal n'ayant été saisi d'aucune demande au profit de l'administration des douanes ni d'aucune réquisition pour le prononcé d'une amende douanière formulé par le ministère public.
Ils ont ainsi considéré que l'appel de cette administration ne pouvait qu'être déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer sur son bien fondé, sa demande ne pouvant en tout état de cause qu'être considérée comme une demande nouvelle.
Dans un arrêt en date du 11 juillet 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 343 alinéa 2 et 414 du code des douanes au motif que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes d'un jugement ayant statué sur la culpabilité d'un prévenu du chef du délit douanier, a l'obligation d'annuler le jugement qui a omis de statuer sur les sanctions fiscales encourues.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2012 (pourvoi n° 11-86.617) - cassation de cour d'appel de Paris, 11 août 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code des douanes, article 343 - Cliquer ici
- Code des douanes, article 414 - Cliquer ici