M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir, en juin et juillet 2006, frauduleusement soustrait des biens meubles qui constituaient l'actif de la société dont il avait été le gérant et qui, après la mise en liquidation judiciaire de la société, avaient été vendus par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce.
Le 17 janvier 2011, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et a écarté l'argumentation du prévenu qui sollicitait sa relaxe en soutenant que les meubles litigieux n'étaient pas inclus dans l'actif de la société liquidée dès lors qu'il les avait acquis à titre personnel et en avait fait donation à ses enfants le 24 octobre 2003, avant l'ouverture de la procédure collective.
Les juges du fond ont retenu que M. X. ne pouvait se prévaloir d'aucun droit pour disposer des biens ayant pu lui appartenir, et que, par ailleurs, les donations qu'il invoque ont été effectuées au cours de la période suspecte, et portent sur des biens correspondant à des détournements ou dissimulations d'actifs ayant entraîné sa condamnation du chef de banqueroute par le tribunal correctionnel.
Dans un arrêt en date du 30 octobre 2012, la Cour de cassation maintient l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi au motif que ce n'est que par l'effet d'opérations frauduleuses que M. X. était devenu fictivement propriétaire de biens appartenant en réalité à une société en liquidation judiciaire et avait procédé à leur donation, ce dont il résulte que les conventions qu'il invoquait, viciées par la fraude, étaient nulles et n'avaient pu lui conférer aucun droit.
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