Si, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que le prévenu ne se voit notifier l'avis de fin d'information, ce dernier peut soulever devant le tribunal correctionnel des nullités de la procédure, une telle règle n'est pas applicable si l'avis de fin d'information n'a pu être notifié au prévenu en raison de sa fuite volontaire.
Suite à la présence de traces de son ADN dans des gants retrouvés dans un véhicule contenant des stupéfiants, M. X. a été mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Bien que les investigations se soient soldées par un procès-verbal de vaines recherches, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt.
M.X. a alors soulevé la nullité de l'enquête pour défaut de notification. Il soutenait qu'au visa de l'alinéa 3 de l'article 385 du code de procédure pénale qui admet que, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 du même code aient été respectées et, notamment, lorsque le prévenu ne s'est pas vu notifier l'avis de fin d'information, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2012, l'a condamné pour ce délit, au motif que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation de 2007, une telle règle n'est pas applicable si l'avis de fin d'information n'a pu être notifié au prévenu en raison de sa fuite volontaire, un prévenu "en fuite" n'étant pas une partie au sens de l'article 175 précité.
M. X. forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que selon une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) du 11 octobre 2012, la notion de fuite doit s'interpréter strictement, et ne pas se déduire de la "simple absence du requérant de son lieu de résidence habituel ou du domicile de ses parents", que sa preuve doit être certaine et qu'elle incombe aux autorités nationales.
La Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013, rejette son pourvoi. Elle retient qu'"en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure. Le prévenu, qui (...)