Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
Selon l'article 132-36 du code pénal, "toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne".
La cour d'appel d'Orléans a dit que le sursis assortissant, à hauteur de deux ans, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par arrêt, en date du 1er février 2010, ne pourrait être révoqué.
Les juges du fond ont énoncé que cette mesure a été prononcée sans base légale, le sursis simple n'étant applicable qu'aux seules condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus.
Dans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation estime qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 132-36 du code pénal.
Elle rappelle que, d'une part, la révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n'est pas subordonnée à la régularité de son prononcé, qui ne peut plus être remise en question, et que, d'autre part, la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est seule habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis antérieurement accordé.
La Haute juridiction judiciaire en déduit que la cassation est encourue de ce chef.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2013 (pourvoi n° 10-88.834 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR01493) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel d'Orléans, 5 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-36 - Cliquer ici
Sources
Gazette du palais, actualités juridiques, 10 avril 2013, “Révocation de plein droit du sursis et décision irrégulière passée en force de chose jugée” - Cliquer ici