L'interdiction des avertisseurs de radars est une limite justifiée par le maintien de l'ordre public à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
L'article R. 413-15 du code de la route dispose que "le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions" est passible d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, et par la possible confiscation du véhicule si le dispositif y est appliqué.
Une société, qui s'est fait saisir un de ses véhicules, forme une requête en annulation de l'article 22 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 qui a complété l'article R. 413-15 en rendant les dispositions de l'article applicables au fait de détenir un appareil ou dispositif "visant à avertir ou informer de la localisation" de radars.
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme subordonne la limitation de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations au principe de proportionnalité des objectifs poursuivis, et la société estime que l'interdiction des avertisseurs de radars n'est pas justifiée. L'article R. 413-15 du code de la route, en ce qu'il permet la confiscation d'un véhicule, méconnaitrait également le droit de propriété.
Le Conseil d'Etat rejette la requête de la société le 6 mars 2013, considérant au contraire que l'objectif de sécurité des conducteurs de véhicules automobiles est proportionné, avec l'interdiction des avertisseurs de radars, à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, puisque les aides à la conduite sont désormais autorisés à signaler des "sections de voies dangereuses" pouvant comporter des radars. La limitation à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations est justifiée et proportionnelle.
Le Conseil d'Etat rappelle que seule la décision, dans une affaire spécialement déterminée, d'un juge pénal peut aboutir à la confiscation d'un véhicule, et que cela ne "méconnait pas l'exigence de juste équilibre entre l'atteinte portée au droit de propriété et les motifs d'ordre public et de sécurité des personnes qui les justifient".