L'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 est conforme à la constitution en ce qu'il prévoit des garanties de procédure suffisantes sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat.
La chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de renvoyer devant le Conseil constitutionnelle une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010. Cet article encadre les perquisitions effectuées dans les cabinets d'avocats.
Le requérant considère que cet article n'est pas conforme à la constitution car :
- la perquisition n'imposerait pas aux investigateurs la seule recherche des documents afférents aux infractions reprochées aux avocats ;
- la décision du juge des libertés et de la détention ne serait pas susceptible de recours ;
- les critères de régularité d'une saisie ne seraient pas précisés ;
- le bâtonnier, qui a le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie, ne serait pas mis en possession de la décision de perquisition dans un délai suffisant pour exercer sa mission de manière effective.
Dans son arrêt du 3 avril 2013, la Cour de cassation considère que la question posée ne présente pas de caractère sérieux. La Haute juridiction judiciaire estime que l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, est conforme à la constitution en ce qu'il prévoit des garanties de procédure suffisantes sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat :
- la perquisition dans un cabinet d'avocats est exécutée à la suite d'une décision motivée "indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure". Cela limiterait alors la recherche aux documents afférents aux infractions reprochées aux avocats ;
- s'ils n'ont pas de recours devant le juge des libertés et de la détention, les parties ont la possibilité de demander l'annulation de la saisie ;
- la présence du bâtonnier ou de son délégué est obligatoire (...)