En l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre le cours de sa prescription.
Par arrêt de contumace, en date du 17 janvier 1992, la cour d'assises du Rhône a déclaré M. X. coupable de recel qualifié, commis en 1977, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Son avocat, ayant, par courrier du 16 avril 2012, demandé au procureur général de constater la prescription de la peine, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir dire que la prescription avait été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le 30 décembre 2011 et qu'elle ne serait pas acquise avant le 30 décembre 2031.
Pour déclarer que la peine est prescrite depuis le 24 janvier 2012, en l'absence d'acte d'exécution forcée de celle-ci, l'arrêt de la chambre de l'instruction du 30 novembre 2012 retient que le premier terme du délai de prescription est le 24 janvier 1992, date à laquelle l'affichage de la décision a été réalisé, que la prescription de la peine est interrompue par les actes et décisions du ministère public qui tendent à son exécution, et conditionne la solution du procès en ce que la liberté de M. X. en dépend.
Selon la cour d’appel, les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine sont en relation avec la détermination de la peine applicable au crime et qu'en tant que telles elles sont du ressort de la loi. Elle en déduit, en écartant l'application du texte réglementaire, que la seule émission du mandat d'arrêt européen n'a pu avoir l'effet interruptif allégué par le ministère public.
Le pourvoi du procureur général est rejeté par la chambre criminelle dans un arrêt du 26 juin 2013 puisque la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes. Elle souligne qu'en l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre le cours de sa prescription. La loi de l'espèce n'est de plus applicable qu'aux peines dont la prescription n'était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre (...)