Les contributions sociales sont soumises au principe de l’imposition commune entre époux.
A la suite de la vérification de la comptabilité d’une société à responsabilité limitée (SARL) et d’une société civile immobilière (SCI), l’administration fiscale a mis à la charge du dirigeant et associé des sociétés, ainsi de son épouse, des cotisations supplémentaires de contributions sociales pour les années 2010 et 2011.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la conjointe, tendant à la décharge des cotisations.
La cour administrative d’appel de Versailles a prononcé un non-lieu partiel à statuer en raison d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et a fait droit à l’appel de l’épouse.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 9 juin 2022 (requête n° 456544), annule certains articles de l’arrêt d’appel, en application des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale.
Il relève qu’en prévoyant à l’article 136-6 III du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise sur les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution le principe de l’imposition commune entre époux.
Ainsi, la Haute juridiction administrative a jugé qu’en considérant que la conjointe ne pouvait pas faire l’objet d’une imposition commune en matière de contributions sociales, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.