En cas de contestation d’une pénalité pour inexactitude ou omission d’une déclaration conduisant à l’établissement de l’impôt sur le revenu, le juge de l’impôt doit se prononcer sur la réalité de l’inexactitude ou de l’omission. Par ailleurs, aucune distinction ne doit être faite entre les droits détenus par l’intermédiaire d’une société de capitaux et ceux détenus par l’intermédiaire d’une société de personnes.
Le dirigeant d’une société a cédé l’intégralité des droits sociaux qu’il détenait dans le capital de celle-ci.
Il a réalisé une plus-value qu’il a placé sous le régime de l’abattement, mais l’administration a remis en cause le bénéfice de celui-ci au double motif que le dirigeant ne remplissait pas la condition de détention, directement ou par personne interposée, pendant 5 ans, d’au moins 25 % des droits dans la société et qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession.
Ainsi, le dirigeant a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, assorti d’une majoration pour manquement délibéré et à des intérêts de retard.
Le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mais a rejeté la décharge de l’imposition supplémentaire.
La cour administrative de Nancy a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, mis à la charge du dirigeant une pénalité de 10 %.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 25 mai 2022 (requête n° 447812), infirme une partie de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il ressort de l’article 150-0 A du code général des impôts, que les plus-values de cession de droits sociaux et valeurs mobilières, réalisées par les particuliers, sont soumises à l’impôt sur le revenu.
L’article 150-0 D bis du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, a institué un abattement sur les gains nets retirés de la cession des droits sociaux précités et valeurs mobilières, égal à un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
Le bénéfice de cet abattement a été maintenu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, pour l’année 2012, à la condition de (...)