Le client d'un casino ne peut en principe se prévaloir de l'article 1965 du code civil sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu.
A la suite de l'émission de plusieurs chèques insuffisamment provisionnés, le joueur régulier d'un casino a conclu avec l'établissement un protocole en vue du règlement des chèques impayés à hauteur de 170.000 €.
En l'absence d'exécution du protocole, le casino l'a assigné en paiement de cette somme et de dommages-intérêts. Le client a alors opposé l'exception de jeu fondée sur l'article 1965 du code civil.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que l'exception de jeu devait être accueillie.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que les quatorze chèques en litige rejetés pour défaut de provision portaient des numéros qui se suivaient, qu'aucun d'eux ne figurait dans le listing détaillé retraçant les achats et vente de jetons du client sur la période concernée, qu'ils n'avaient manifestement pas été émis en paiement de jetons, que le client justifiait qu'il s'agissait de chèques de couverture d'avances consenties par le casino pour alimenter le jeu et que la cause du protocole n'était pas licite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du casino par un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-20.644).
Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari, elle précise que le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut se prévaloir de ces dispositions, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu.