La Cour de cassation retoque la cour d’appel qui, d’une part, n’a pas pris en compte de nouvelles pièces versées par la victime d'un accident de train afin de réévaluer à la hausse la perte de gains professionnels subie et qui, d’autre part, n'a pas examiné si l’impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle pour cette victime n’était pas un préjudice indemnisable du fait de la dévalorisation sociale qui en découlait.
En juillet 2009, M. X. a été victime d’un accident de train, celui-ci ayant déraillé à la suite d’une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée. M. X. a subi divers dommages et a par la suite été placé sous tutelle. Ce dernier, représenté par sa tutrice, ainsi que sa femme et ses enfants ont agi en justice aux fins d’obtenir réparation des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs et d’incidence professionnelle.
La cour d’appel a, dans un premier temps, rejeté la demande relative à la reconnaissance de la perte de gains professionnels actuels et futurs. Elle a estimé que le premier juge avait procédé à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l’accident et a reproché à M. X. de ne pas avoir produit les trois derniers bulletins de salaire ayant précédé l’accident à l’appui de sa demande de réévaluation à la hausse.
La victime avait néanmoins versé de nouvelles pièces venant justifier sa position, notamment un avis d’imposition pour l’année 2009 et un bulletin de salaire datant de juillet 2009, soit le mois de survenance de l’accident.
La cour d’appel a, dans un second temps, refusé de reconnaître un préjudice d’incidence professionnelle. Ayant constaté que l’accident avait placé M. X. dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle, les juges du fond ont néanmoins considéré qu’il ne justifiait pas d’une perte de chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice de carrière. Ainsi, les juges du fond ont conclu qu’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie, n’était pas caractérisé.
M. X. défendait quant à lui subir une perte d’identité sociale résultant de l’impossibilité (...)