Le propriétaire, dont le bâtiment à usage professionnel a été détruit par un incendie causé par l’explosion d’un transformateur électrique, doit fonder son action en responsabilité sur le régime des produits défectueux.
Le 25 juin 2008, un incendie a détruit le bâtiment à usage professionnel de M. X. qui était assuré par une mutuelle. L’incendie a été imputé à l’explosion d’un transformateur électrique situé à proximité du bâtiment. M. X. et son assureur ont assigné, par acte du 14 juin 2013, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil, la société d’exploitation du réseau électrique. Celle-ci leur a cependant opposé la prescription de leur action en se prévalant de l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1386-1 et suivants devenus 1245-1 et suivants du même code.
Dans un arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et a donc déclaré l’action de M. X. et de son assureur irrecevable comme prescrite. Elle a relevé que l’action en responsabilité du fait des choses intentée par M. X. et son assureur ne pouvait être considérée comme reposant sur un fondement différent de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux. Par conséquent, ce régime était applicable au litige. La cour d’appel a donc déduit que l’action, intentée plus de trois ans après la connaissance de l’origine électrique de l’incendie, était prescrite.
Le 11 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. et son assureur.
Elle souligne tout d’abord que bien que l’article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 précise que le régime de responsabilité des produits défectueux s’applique pour les dommages subi par des biens autre que le produit défectueux à condition que cette chose soit normalement destiné à l’usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés, l’article 1245-1 du code civil, qui reprend ces dispositions, n’a pas prévu cette limitation lié à l’usage ou la consommation privée.
La Cour de cassation (...)