La compensation n’ayant lieu qu’entre deux dettes également liquides et exigibles, elle ne peut s’opérer judiciairement lorsque l’une d’entre elles est en cours de fixation lors d’une instance distincte.
Une société civile immobilière (SCI) a délivré à la société avec laquelle elle a conclu un bail commercial un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. La locataire a exercé son droit au maintien dans les lieux dans l'attente de la fixation judiciaire de cette indemnité.
La bailleresse lui a alors délivré un commandement de payer un arriéré d'indemnité d'occupation puis, la locataire ayant formé opposition à ce commandement, l'a assignée en déchéance du droit au maintien dans les lieux, perte du droit à indemnité d'éviction et fixation du montant de l'indemnité d'occupation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une compensation entre l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction.
La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2018, casse partiellement l’arrêt d’appel au visa de l’article 1291, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les juges du fonds sont censurés, au motif que la créance d'indemnité d'éviction, qui était en cours de fixation lors d'une instance distincte, n'était ni liquide ni exigible.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mars 2018 (pourvoi n° 17-13.634 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300270), société A. Sulana c/ société Bio Sites - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2017 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1291 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant, À la une, 20 avril 2018, "Compensation : rappel des conditions" - Cliquer ici