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Accident résultant de l’usage d’un ouvrage public : la commune est irresponsable du fait de l'inattention de la victime

Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage dont il s'agit et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, entre autres, de l'entretien normal de celui-ci.

Mme B. a assisté à un mariage dans l’une des salles de l'Hôtel de ville de la commune de Saint-Fons au cours duquel elle a fait une chute dans un bassin situé sur la place piétonnière de l'hôtel de ville. Elle a été transportée au service des urgences où elle a été soignée pour une douleur sous-rotulienne post-traumatique. Elle a adressé une déclaration de son accident à sa compagnie d'assurance ainsi qu'à la commune de Saint-Fons. Par un jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’évaluation de l'étendue de ses préjudices liés à sa chute et à la condamnation de la commune de Saint-Fons, et de l'assureur de celle-ci, à lui verser une indemnité provisionnelle.

Dans un arrêt du 11 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement de la cour administrative d’appel de Lyon. Elle retient notamment que les espaces des bassins et les espaces de passage sont clairement identifiables pour une personne normalement attentive. Elle constate que la commune de Saint-Fons affirme sans être contredite, qu'hormis la chute de Mme B., aucun accident ne s'est jamais produit du fait de tels bassins. Elle relève que ces bassins situés sur une zone piétonnière, parfaitement visibles et correctement signalés par le dallage au sol, ne constituent pas un danger particulier qui nécessiterait une signalisation spécifique ni un dispositif de protection.
Elle en déduit que, par suite, la commune établissant en l'espèce l'entretien normal du bassin en cause, l'accident dont a été victime Mme B., dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été affectée de troubles diminuant sa perception ou sa vigilance, et qui est survenu en plein jour, est exclusivement imputable à l'inattention fautive de l'intéressée.

© LegalNews 2018

Références

- Cour administrative d’appel de Lyon, 6ème chambre, formation à 3, 11 janvier 2018 (...)

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