La nécessité de prouver par un acte notarié ou sous signatures privées de toute chose excédant la valeur de 1.500 € reçoit exception si l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. De ce fait, l’article 1347 du code civil relatif au commencement de preuve par écrit devient applicable.
Mme X. a assigné son fils, M. X., en paiement des sommes de 3.000 € et 20.000 € qu'elle prétendait lui avoir prêtées.
Dans un arrêt du 24 juin 2016, la cour d'appel de Rennes a débouté M. X. Après avoir retenu que Mme X. s'était trouvée dans l'impossibilité morale de solliciter de son fils une reconnaissance de dette, elle a estimé que l'endossement du chèque de 20.000 € et la remise par M. X. à sa mère d'un chèque de 802,78 € correspondant au montant des intérêts annuels de 5 % pour l'année 2009 selon décompte manuscrit établi par l'épouse de M. X. établissaient l'existence du prêt litigieux.
Par un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Rennes s’agissant du second moyen. Elle estime qu’en statuant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mars 2018 (pourvoi n° 16-25.329 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100248) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 24 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1347 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 22 mars 2018, “La preuve d’un prêt par la mère à son fils” - Cliquer ici