Le préjudice d’agrément, constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, est étendu à la simple limitation de la pratique antérieure.
M. X. a été victime d’une agression qui a rendu certains de ses mouvements difficiles et douloureux. Il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) d’une demande en réparation de son préjudice corporel par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). La commission a retenu l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, décision contestée par le FGTI.
Dans un arrêt du 10 janvier 2017, la cour d’appel de Fort-de-France a accordé à M. X., une indemnité, au titre d’un préjudice d’agrément. Elle retient notamment, qu’avant l’agression, M. X. pratiquait un certain nombre de sports et de loisirs nautiques en compétition. Elle constate ensuite que les conséquences de l’agression permettent à M. X. de pratiquer ces activités, mais de façon bien moins intensive et à une fréquence beaucoup plus réduite. Enfin, elle précise que M. X. ne peut plus, par conséquent, poursuivre la compétition et viser les podiums, la pratique de ces activités se faisant essentiellement à but thérapeutique.
Le 29 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le FGTI.
Elle commence par rappeler que le préjudice d’agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Elle précise ensuite que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, le préjudice d’agrément est donc constitué, car M. X. ne peut plus pratiquer son activité à la même fréquence qu’auparavant et ne peut plus poursuivre les mêmes objectifs.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 mars 2018 (pourvoi n° 17-14.499 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200430), Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Fort-de-France, 10 janvier 2017 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 20 (...)