Le plongeur qui saute dans une rivière, tout en sachant que l'eau est trouble et peu profonde et en ayant consommé une certaine quantité d’alcool, commet une faute d'imprudence à l'origine exclusive de son dommage et ne peut obtenir réparation.
M. X. a effectué un plongeon dans une rivière. Il a subi un grave traumatisme, sa tête ayant heurtée le fond de celle-ci. Il a alors assigné M. A., propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait la rivière, en réparation de son préjudice corporel.
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de M. X. Elle a relevé que celui-ci connaissait la configuration des lieux. Il savait, par conséquent, que l’eau de la rivière était trouble et peu profonde. Elle a également souligné que, en plongeant à nouveau, après avoir consommé de l'alcool dans des proportions induisant une perte de vigilance, M. X. a commis une faute d'imprudence à l'origine exclusive de son dommage.
Le 29 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle confirme le raisonnement des juges du fond. Par conséquent, la faute du plongeur faisait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité des propriétaires de la parcelle, tant en leur qualité de gardien du lit de la rivière qu'au titre de la faute alléguée de défaut d'implantation de panneaux d'information.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 mars 2018 (pourvoi n° 17-15.918 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200433), M. X. c/ Henri A. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 15 décembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 2 mai 2018, “Il faut vérifier la profondeur de l’eau avant de plonger” - Cliquer ici