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Vérification des résultats d’un test sanguin prescrit pour déceler un risque de trisomie 21

Une gynécologue commet une faute en ne s’informant pas des résultats du test sanguin qu’elle a prescrit à sa patiente pour déceler un risque de trisomie 21, malgré des aléas de communication de ces résultats entre plusieurs laboratoires.

Une gynécologue a prescrit un test sanguin à l’une de ses patientes, destiné à déceler un risque de trisomie 21.
La patiente a fait réaliser ce prélèvement au sein d’un laboratoire qui l’a transmis à celui d’un centre hospitalier, qui l’a lui-même adressé à un troisième, situé à Paris. Les résultats du test ont mis en évidence un risque accru de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21 mais n’ont été transmis ni au médecin du laboratoire du centre hospitalier, ni à la gynécologue, ni à la patiente. A compter de la trente-troisième semaine de grossesse, cette dernière a été suivie par un gynécologue obstétricien, en vue de son accouchement.

L’enfant mis au monde étant effectivement atteint de trisomie 21, ses parents ont assigné les deux médecins en responsabilité et indemnisation, en soutenant que l’absence de diagnostic de la trisomie 21 les avaient privés de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse.

La cour d’appel de Papeete a condamné in solidum les deux gynécologues au paiement de différentes sommes aux parents, en réparation des préjudices résultant du handicap de leur enfant. En effet, la gynécologue ayant prescrit l’examen devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. L’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne pouvait la dispenser d’en demander le résultat. Elle ne peut opposer à sa patiente l’absence de toute réponse de ces derniers ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence.

Dans une décision du 3 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, ayant écarté toute impossibilité pour la praticienne d’exécuter son obligation d’information, en a déduit qu’elle avait commis une faute en ne sollicitant pas le résultat de cet examen. Par ailleurs, après avoir relevé que le second gynécologue ne pouvait fonder (...)

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