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Validité d'un rapport d’enquête de l’AMF

La Cour de cassation rejette le recours contre sanction de la commission des sanctions de l’AMF aux motifs que le principe du secret des correspondances entre l’avocat et son client a été respecté et que le principe d’impartialité et à d’indépendance ne s’impose pas aux enquêteurs.

Par décision du 16 septembre 2010, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ayant retenu que la société E. et M. X., représentant légal de celle-ci, avaient manqué à leur obligation de communiquer au public une information exacte, précise et sincère et, en ce qui concerne M. X., à son obligation de déclarer à l'AMF une promesse de cession d'actions constituant une convention prévoyant des conditions préférentielles au sens de l'article L. 233-11 du code de commerce, a prononcé une sanction pécuniaire de 50.000 € à l'encontre de la société et de 100.000 € à l'encontre de M. X. et a ordonné la publication de sa décision.
La société et M. X. ont notamment fait valoir, au soutien de leur recours contre cette décision, que les messageries électroniques professionnelles de deux salariés, dont une copie avait été remise aux enquêteurs à l'occasion de l'exercice par ceux-ci du droit de communication qu'ils tiennent de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, contenaient des échanges avec l'avocat de la société.
La cour d'appel de Paris a rejeté leur recours par un arrêt du 29 septembre 2011.

La Cour de cassation approuve l'arrêt le 29 janvier 2013.
Elle retient d'une part, qu'ayant constaté que les correspondances électroniques que le représentant légal de la société avait accepté de remettre en copie aux enquêteurs n'avaient pas été annexées au rapport d'enquête, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'avaient été fournis aux enquêteurs, préalablement à ces remises, des éléments propres à établir que les messageries contenaient des correspondances couvertes par le secret des échanges entre un avocat et son client, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Elle rappelle d'autre part, que la signature du rapport établi en application de l'article R. 621-36 du code monétaire et financier par le directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF est sans incidence sur sa validité.
Enfin, la Haute (...)

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