Une société cotée sur le marché réglementé en continu a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de manipulation de cours en exposant que, dans le cadre du litige en contrefaçon de droit d'auteur qui l'opposait à trois sociétés, ces dernières avaient, trois jours avant la clôture de la procédure devant le tribunal, réévalué de façon artificielle leur demande, fixée initialement à moins de 2.000.000 €, à plus de 61 millions d'euros.
La société plaignante ajoutait que cette nouvelle demande, intervenue à quelques jours de la publication de ses comptes et qu'elle avait dû mentionner au titre des risques et litiges, avait entraîné un effondrement du cours de son action.
Le 28 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 27 mars 2013 : les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.465-2, alinéa 1er, du code monétaire et financier et ne peuvent admettre aucune autre qualification pénale.
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