Les sociétés de gestion de portefeuille se doivent, lors de leurs opérations d'investissement, d'agir dans l'intérêt exclusif des porteurs.
Une société de gestion de portefeuille investit sur les conseils d'une société spécialisée en matière de prospection, acquisition et suivi des parcs éoliens, la majorité de l'actif issu des fonds communs de placement à risques gérés par elle dans des sociétés ayant pour projet d'acquérir et d'exploiter des parcs éoliens.
A la suite d'un contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette société de gestion est mise en cause pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en raison de l'absence de gestion au bénéfice exclusif des porteurs, du non-respect de l’obligation de délivrance d’une information exacte, claire et non trompeuse aux investisseurs, ainsi que de l’obligation de gérer les conflits d’intérêts, notamment du fait de ses relations avec la société tierce la conseillant. La Commission des sanctions de l'AMF est alors amenée à se prononcer sur cette affaire.
Dans une décision du 20 mars 2013, la Commission des sanctions retient le manquement de la société à ses obligations professionnelles et la condamne à ce titre à verser une certaine somme. L'AMF rappelle dans sa décision l'obligation de la société de gestion d'agir dans l'intérêt exclusif des porteurs.
Elle précise en la matière que la prise en compte d'un intérêt distinct de celui des souscripteurs lors de l'opération d'investissement contrevient à cette obligation et que le fait qu'une société tierce joue un rôle systématique et exclusif dans les investissements opérés par la société de gestion nuit à l'indépendance de celle-ci.
Par ailleurs, elle indique que le ratio des avances en compte courant limité à 15 % des actifs des fonds d'investissement de proximité s'inscrit dans le cadre de la protection des intérêts des porteurs et à ce titre, ne peut pas être dépassé.
Quant à la gestion et à la prévention des conflits d'intérêt, l'AMF précise que la politique mise en place par la société en la matière doit être effective et opérationnelle.
Or, en l'espèce, dès lors que rien n'indiquait que la société de gestion faisait appel aux conseils exclusifs d'une autre société, la politique de la société ne pouvait être (...)