Au cours des mois de juin et d'août 2009, le service de la surveillance des marchés de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté des variations importantes sur le cours d'un titre de la société A., cotée alors sur le marché Euronext Paris. Après l'ouverture d'une enquête portant sur le marché du titre en question à compter du 1er janvier 2009, le collège de l'AMF a notifié à M. B. le grief d'avoir procédé à des manipulations de cours, puis, par une décision du 28 octobre 2011, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 250.000 € et ordonné la publication de sa décision, au motif des manipulations de cours auxquelles celui-ci s'est livré sur le marché.
M. B. demande alors au Conseil d'Etat d'annuler la sanction et la décision par laquelle la commission des sanctions en a ordonné la publication.
Dans un arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient qu'à défaut de preuve matérielle, la manipulation de cours peut être établie par un faisceau d'indices concordants. Une telle manipulation est présumée avérée si la commission des sanctions établit qu'une ou plusieurs interventions inhabituelles sur un marché ont eu pour objet et pour effet de fixer le cours d'instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, aucun texte ni principe n'imposant que la manipulation de cours sanctionnée par la loi ne puisse être légalement constituée que lorsque l'action mise en œuvre afin de parvenir à une variation anormale du cours a pour but un gain immédiat. Toutefois, cette présomption est susceptible d'être renversée si la personne mise en cause établit la légitimité des raisons de ses interventions sur le marché.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l'infraction de manipulation de cours, qui sont définis de manière suffisamment claire et précise, ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits ni celui de présomption d'innocence. En se fondant sur la réunion de tels éléments pour caractériser ce manquement, la commission des sanctions n'a donc entaché sa décision d'aucune erreur de droit.