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Les limites du délit de diffusion de fausses informations

La publication de multiples notes élogieuses recommandant au public l'achat d'actions, alors que l'auteur des notes ne pouvait ignorer que la société connaissait des difficultés financières considérables, ne constitue pas un délit de diffusion de fausses informations.

Le 23 janvier 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. G. du chef de diffusion de fausses informations relatives à la société S.

Les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation car, selon elles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Elles soutenaient qu'en l'absence de charges suffisantes, la confirmation s'imposait pour les faits de diffusion de fausses informations reprochés à M. G.
Les parties civiles faisaient valoir que M. G., président du directoire de la société C., avait autorisé, entre avril 2002 et février 2004, la publication de multiples notes élogieuses recommandant au public l'achat des actions S., en un temps où il ne pouvait ignorer que la société connaissait des difficultés financières considérables, dès lors qu'il ne parvenait pas à se faire rembourser les avances qu'il avait consenties à cette société.
Enfin, les parties civiles ont rappelé que la chambre de l'instruction a elle-même constaté que M. G., président du directoire de la société C. avait connaissance des difficultés financières rencontrées par la société S. et qu'il avait mis en place un système de convention de portage, dès 2002, afin de lui apporter un financement à court terme qui était ignoré du grand public.

Dans un arrêt du 30 octobre 2013, la Cour de cassation estime que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à ce que la Haute juridiction judiciaire s'assure que, pour confirmer dans plupart de ses dispositions l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction n'a omis de se prononcer sur aucun des faits dont était saisi le juge d'instruction et a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que "l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes" contre M. G. d'avoir commis les délits de non révélation de faits délictueux et de confirmation d'informations mensongères.

© LegalNews 2017 - Stéphanie (...)
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