La Cour de cassation renvoie une question préjudicielle à la CJUE aux fins de savoir ce qu’il faut entendre par"information privilégiée précise" au sens des deux directives de 2003 relatives aux abus de marché.
Le 13 décembre 2010, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à la société Wendel et au président du directoire de cette société à l'époque des faits, une sanction pécuniaire de 1,5 million d’euros chacun pour défaut d’information du marché sur la préparation de la montée de Wendel au capital de Saint Gobain, société cotée.
Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question de savoir si les articles 1er, point 1, de la directive 2003/ 6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/ 6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens que seules peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions celles dont il est possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques.
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