Par décision définitive du 20 décembre 2007, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire de 250.000 € à l'encontre de M. X., auquel était reproché un manquement aux dispositions de l'article 631-1-1 du règlement général de l'AMF relatives aux manipulations de cours. Le procureur de la République, auquel ces faits ont été dénoncés par le président de l'AMF, a ouvert une enquête préliminaire puis a cité M. X. à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier, pour entrave au fonctionnement régulier du marché de l'action FPR ayant induit autrui en erreur.
Dans un arrêt du 28 mars 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité des poursuites prise de la violation du principe "non bis in idem", déclaré le prévenu coupable du délit et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 janvier 2014.
Elle rappelle en effet que "l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l'AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d'une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l'article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l'objectif d'intérêt général reconnu par l'UE, entrant dans les prévisions de l'article 52 de la Charte et tendant à assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d'autre part, le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée".